Divers textes de loi avant le nouveau Code des investissements du Burundi de 2021

La politique du gouvernement du Burundi est de promouvoir les investissements, notamment par l’alignement du Code des investissements sur les standards internationaux.

A cette occasion, le législateur burundais a instauré un nouveau Code des investissements.

Certaines dispositions de ce Code sont destinées simplement à élever le niveau général de l’investissement dans le pays.

Bien que ces dispositions visent en partie à augmenter le taux d’épargne et d’investissement intérieur, elles sont pour la plupart destinées à attirer les investissements étrangers.


Dans cet article, on va montrer le contour des mécanismes que le Burundi a mis place pour promouvoir l’investissement et le Code des investissements du Burundi en constitue le principal élément.

Les angles dominants du Code des investissements au Burundi de 1987
Le Code des investissements constitue la principale forme juridique appliquée tant beaucoup des pays africains qu’au Burundi pour attirer et promouvoir les investissements.

C’est donc compte tenu de son importance dans cet article que nous lui avons consacré autant de développement parmi les autres formes d’incitations à l’investissement appliquées au Burundi comme nous l’avons vu dans l’article précédent.

En général, le Code des investissements du Burundi est un ensemble de dispositions élaborées en vue d’attirer les investissements privés au Burundi.

Le code des investissements du Burundi de 1987

Ce code met en évidence les garanties générales accordées aux investisseurs, les droits et les obligations qui s’y attachent, les avantages particuliers accordés ainsi que les sanctions prévues ( Ministère du Plan, Guide des investisseurs, Bujumbura, 1992, p.39)
Ce Code s’applique aussi bien aux entreprises publiques qu’aux entreprises privées.

Des avantages particuliers

Ils sont accordés aux entreprises à capitaux étrangers notamment le transfert de la rémunération du capital investi, ou des capitaux étrangers en cas de cession ou de cessation d’activités


Une attention particulière

Elle est portée aux entreprises exportatrices, celles transformant les matières premières locales, les entreprises à forte intensité de la main d’oeuvre, les petites et moyennes entreprises, l’artisanat ainsi qu’à la décentralisation industrielle.

Les éléments essentiels

Ces éléments traités par le Code des investissements de 1987 sont les garanties générales et avantages particuliers, les régimes juridiques prévus, les organes de gestion, les obligations et les sanctions (Ministère du Plan, Guide des investisseurs, Bujumbura, 1992, p6)

Les engagements généraux et avantages particuliers accordés par le Code des investissements de 1987
La République du Burundi garantit à toute personne physique ou morale désireuse d’installer sur son territoire une entreprise de production, de la liberté d’établissement et d’investissement des capitaux, de la liberté de fixation ou de déplacement de résidence au personnel de l’investisseur mais sous réserve des dispositions d’ordre public, de l’absence de discrimination en ce qui concerne le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus, sous réserve du respect des dispositions en vigueur en matière de réglementation de change, des droits acquis en matière de propriété mobilière et immobilière et l’exercice légal d’une activité économique et
Le transfert :
. des capitaux étrangers en cas de cession ou de cessation d’activité;

. de la rémunération du capital investi sous formes de dividendes ;
. Des revenus professionnels des employés étrangers de l’entreprise ;

De l’obtention auprès de la Banque Centrale des devises pour :
. Importation des matières premières de tout produit nécessaire au fonctionnement de l’entreprise ;
. Le remboursement d’emprunts contractés à l’étranger moyennant accord préalable de la Banque Centrale ( BRB) et ayant fait l’objet d’un investissement dans le pays.

Système juridique prévu par le Code des investissements au Burundi de 1987

En fonction du volume des capitaux investis, du nombre d’emplois créés, de la position géographique de l’entreprise, de la façon dont le fonctionnement de celle-ci joue sur l’équilibre de la balance des comptes.

Des critères

Ces critères pouvant jouer séparément ou en combinaison, on distingue les différents régimes à savoir : le régime du droit commun, le régime des entreprises prioritaires agréées , le régime des entreprises prioritaires conventionnées et le régime des entreprises décentralisées.

Les instances dirigeantes du Code des investissements au Burundi de 1987

Ces organes sont entre autres le ministère du Plan, la Commission Nationale des Investissements et la Commission Technique des Investissements.

Le ministère du Plan est le point d’entrée et de sortie des dossiers d’investissements.

C’est en effet auprès de lui que l’investisseur dépose son dossier qui contient les aspects techniques, juridiques, économiques et financiers de l’entreprise.

C’est ensuite lui qui communique au promoteur du projet, la décision du Conseil de la Commission Nationale des Investissements après délibération du conseil des Ministres.

Le ministère du plan

Il reçoit les dossiers d’investissements, il veille sur la conformité des dossiers,  il préside les réunions de la Commission Nationale des Investissements, il émet l’Ordonnance d’agrément prise sur avis de la Commission Nationale des Investissements et délibération du Conseil des ministres.

La Commission Nationale des Investissements

La Commission Nationale des Investissements est l’organe administratif dont la compétence en matière d’organisation des investissements a été de tout temps reconnue par les différentes législations qui se sont succédé au Burundi en cette matière.

La composition

La composition de la Commission Nationale des Investissements est définie à l’article 13 du code des investissements du Burundi de 1987 tel que modifié par l’article 1 du décret-loi numéro/007 du 30/4/1998.

Quant à sa compétence

La Commission Nationale des Investissements a une compétence d’avis sur les dossiers d’investisseur présentés au ministre ayant la planification dans ses attributions par le promoteur des projets d’investissement. Elle émet ses avis notamment sur la politique des investisseurs ; le caractère prioritaire des projets prescrits ; le régime à octroyer à l’entreprise ; et les avantages à accorder.

La Commission Technique des Investissements

La Commission Technique des Investissements du 4 Avril 1979 n’était en effet prévue par aucune législation antérieure sur les investissements et elle n’a pas été reprise par le Code des investissements et vient d’être rétablie par l’Ordonnance Ministérielle numéro 120/818/98 du 12 Octobre 1989 qui prévoit une Commission Technique chargée de l’analyse préalable des investissements.

L’article 2 de l’Ordonnance Ministérielle numéro 120/703/2001 du  2 Octobre 2001 prévoit que les projets soumis à la Commission Nationale des Investissements sont analysés par une Commission Technique.












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